En l'espèce, nous limiterons notre étude aux structures juridiques pouvant être choisies par les médecins exerçant en libéral et plus spécifiquement en cabinet privé. Toutefois, nous restreindrons le sujet à l'exercice en groupe. Ainsi, le médecin exerçant individuellement ne fera pas l'objet de développement. Aussi n'étudierons-nous ni les structures juridiques utilisées par les hôpitaux ni par voie de conséquence le régime applicable à certains praticiens pouvant exercer la médecine libérale au sein de l'hôpital. Notre étude ne traitera pas non plus des structures utilisées par les établissements de santé privés à but lucratif.
Le but de ce mémoire est d'avoir une approche générale des structures offertes aux médecins désireux d'exercer libéralement et en groupe. Nous étudierons toutes les structures proposées et essayerons d'avoir une approche pratique. Certains éléments seront mis de côté. Pour pallier le manque d'informations, ou assouvir votre curiosité légitime, nous vous renvoyons à d'autres documents qui vous permettront d'affiner cette question, qui n'entre pas dans notre objet d'étude. La lecture d'un mémoire, tel celui de Madame Stéphanie Yavordios sur la société d'exercice libérale, comblera votre attente. Nous avons axé notre étude sur la vie des structures. Les conséquences de la cessation d'exercice n'ont été évoquées que dans les cas où cela revêtait une importance capitale.
Même si l'activité en groupe ne cesse de croître , l'activité individuelle est encore le mode d'exercice le plus courant d'une profession médicale. Mais soucieux de nous tourner vers l'avenir , c'est l'étude de l'exercice en groupe qui fera l'objet de notre mémoire. Notre choix a été largement inspiré par un Rapport paru au Conseil de l'Ordre rédigé par le Docteur Jacques Mornat intitulé « L'Exercice médical à l'horizon 2020 ». Ce dernier, dans sa conclusion, nous montre que le futur sera celui de l'activité en groupe : « À la lumière des enquêtes et observations des tendances actuelles, le rapport Mornat s'aventure à prédire ce que sera l'organisation du corps médical dans une quinzaine d'années ». Il est probable, écrit-il, que le cabinet du médecin généraliste libéral tel qu'il existe encore aujourd'hui aura quasiment disparu. Le cabinet médical sera de groupe (ou regroupé), mono ou pluridisciplinaire, avec des professionnels de santé attachés et des plateaux techniques de base ». Cette pensée semble être unanime tant au niveau des professions juridiques que pour les médecins. On peut dès lors s'interroger sur les fondements de ce mouvement qui ne semble pas devoir s'inverser ni s'arrêter.
Bien entendu l'exercice en groupe présente de nombreux avantages. Il permet de réunir dans le même lieu un ensemble de compétences apportant au patient un meilleur service par une plus grande disponibilité, une continuité des soins, des meilleurs services. Sans aucun doute, cette prise en charge du malade s'avérera-t-elle plus attractive. Nous le verrons plus en détail mais l'exercice en groupe permet également de partager le coût des frais de fonctionnement tels que les charges locatives ou l'emploi du personnel, ainsi que le coût de certaines immobilisations.
Enfin, l'exercice en groupe offre d'autres avantages pour les professionnels qui sont non négligeables dans la vie de tous les jours. En se rassemblant, il est possible de mettre en place un partage de responsabilités (conjointes ou solidaires), d'aménager le temps de travail, de s'assurer davantage de temps pour la formation, bref de pouvoir s'organiser pour gagner en qualité de vie.
En revanche, il faut noter que l'organisation en groupe nécessite une parfaite entente entre les signataires ou les associés. La gestion collégiale impose en effet parfois de se plier aux décisions du groupe. Selon la structure choisie chacun aura plus ou moins de pouvoir dans la collectivité. De même, afin d'éviter un déséquilibre trop important de revenus, il faut que le partage des recettes ou des frais tienne compte de l'activité de chacun.
Les développements précédents nous ont montré que l'exercice en groupe avait des conséquences importantes et que cela devait relever d'un choix mûrement réfléchi. Toutefois, l'organisation en groupe ne modifie aucunement certaines règles déontologiques notamment celles posées par le Code de la santé publique : « l'exercice de la médecine est personnel ; chaque médecin est responsable de ses décisions et de ses actes ». Le médecin ne peut donc se servir de l'écran d'une société ou d'un groupe pour se rendre irresponsable. En outre, tous les contrats afférents à la profession médicale ne doivent contenir aucune clause contraire au libre choix du médecin par le malade et doivent respecter l'indépendance du médecin dans l'exercice de sa profession, notamment sa liberté de prescription.
Nous avons vu comment l'exercice en groupe semble se développer, mais comment le droit des sociétés a-t-il réagi devant cette demande de plus en plus présente ?
Pendant longtemps, la seule possibilité pour les médecins souhaitant partager leurs honoraires était le recours à des contrats d'exercice. Ces derniers n'étaient pas dotés de la personnalité morale. Ils étaient appelés en pratique sociétés de fait. En réalité, il s'agit de conventions d'exercice conjoint qui contiennent une clause d'égalisation des honoraires.
En 1966 , le législateur est intervenu en créant les sociétés civiles professionnelles (SCP), ces dernières n'ont rencontré que peu de succès auprès des médecins.
La Société d'Exercice Libéral (SEL) est, quant à elle, la forme la plus récente permettant l'exercice en commun avec partage d'honoraires. Cette structure, de plus en plus utilisée aujourd'hui, fera l'objet d'une partie conséquente de notre mémoire.
La loi du 31 décembre 1990, qui a créé les SEL, a également institué une autre structure pour sa part non dotée de la personnalité juridique, à savoir la société en participation d'exercice libéral. Nous l'étudierons même si, à en croire les praticiens, cette structure reste peu utilisée.
Avant d'examiner spécifiquement chacune des structures, nous devons insister sur le fait que les conséquences sociales sont les mêmes pour toutes les structures que nous allons étudier. En effet, le régime social applicable aux médecins est celui des travailleurs indépendants, des non salariés. Il en est autrement pour la SEL, puisque, dans certains cas, le régime des salariés sera possible . Mais pour les autres structures, l'exercice en groupe n'a aucune influence sur le régime social. Les médecins signataires d'un contrat d'exercice en commun, regroupés en société en participation ou en SCP, restent soumis au régime social des non salariés. De même, le fait d'adjoindre une structure de moyens pour permettre le partage des charges (contrat d'exercice à frais communs ou SCM), ne modifie pas le régime social. En revanche, le régime social des médecins peut être différent selon que les médecins sont conventionnés secteur 1 ou 2. Selon les cas, les médecins seront affiliés au Régime Général de la Sécurité Sociale (CNAMTS) ou affiliés au Régime des Travailleurs non salariés (CANAM). Dans le premier cas, ce sont des médecins conventionnés de secteur 1. Dans le second, ce sont en principe des médecins hors convention ou qui, dans le cadre du secteur 2 de la convention médicale, souhaitent opter pour ce régime.
Enfin, nous ne détaillerons pas l'incidence des structures sur la TVA. En effet, seulement quelques différences apparaissent. En vertu de l'article 261-4-1 du CGI, sont exonérés de TVA « les soins dispensés aux personnes par les membres des professions médicales et paramédicales réglementées. » Seules certaines structures étant assujetties sont exonérées pourvu que des règles de fonctionnement soient respectées .
Nous distinguerons deux types organisations, à savoir l'exercice par l'intermédiaire des structures dites traditionnelles (Partie I) puis celui de la société d'Exercice Libéral qui semble révolutionner les schémas classiques et qui nous semble très attrayante. (Partie II).
[...] Sa rigidité et sa liberté contractuelle quasi inexistante leur permettent un contrôle efficace. Toutefois, cette forme de société n'est pas à conseiller aux médecins, eu égard d'une part à une lourde responsabilité ainsi qu'au caractère exclusif qui est de surcroît rendu aléatoire par le droit de retrait[30]. Section III : Régime fiscal En principe, les associés de la SCP sont personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part des bénéfices sociaux qui leur attribuée[31]. Par conséquent, cette société fonctionne comme une société de personne. [...]
[...] La contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés est supprimée par la loi de finances pour 2005 sur une période de deux ans. Le taux de la contribution additionnelle est ramené à pour les exercices clos à compter du 1er janvier 2005 et cette dernière sera supprimée pour les exercices clos à compter du 1er janvier 2006. L'associé sera imposé au tranche plus basse pour son impôt sur le revenu puisque la société a déjà payé l'impôt sur les sociétés et par conséquent fait baissé la base d'imposition. [...]
[...] Si à la création de la SEL, le droit de présentation de clientèle est apporté en jouissance, le médecin n'est lié que pour la durée de son apport. Ainsi, à l'issu de cette durée (cinq années par exemple), il peut revenir en BNC sans créer des coûts prohibitifs car il n'a jamais cessé d'être propriétaire du fonds libéral. Section II : L'organisation de sa retraite On peut très bien envisager une cession progressive des parts sociales à un nouvel associé et futur successeur ou à plusieurs. [...]
[...] II) Un avantage juridique et fiscal La solution de la SCI présente des avantages à la fois fiscaux et juridiques. Avantages juridiques Le recours à l'indivision est en théorie possible. Mais ce régime présente trop d'inconvénients, c'est pourquoi, même si, dans la pratique, il quelquefois utilisé, il ne s'agit pas d'une solution acceptable[42]. Tout d'abord, d'un point de vue juridique, la SCI présente les avantages de la forme sociétaire[43]. En outre, la société civile est une société distincte d'une société d'exercice. [...]
[...] Ainsi des médecins installés dans l'activité libérale après 1990 exercent en groupe contre 36% de ceux installés avant 1981. Article R 4127-69 du Code de la santé publique. Loi du 29 novembre 1966. Nous l'étudierons spécifiquement. Cas de la société civile de moyen. Article L 4113-9.du Code de la santé publique. Le Conseil de l'Ordre fixe un maximum de six mois à cette période. Ce dernier fera l'objet d'un prochain chapitre. Savoir si l'on relève du régime des sociétés de personne ou du régime BNC classique. La pratique consacre en général un délai de trois mois. [...]
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